1. En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1996 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,08 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
Décret n° 99-241 du 24 mars 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 1999.
TexteDécret n° 99-241 du 24 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006778666
Texte parentLEGITEXT000005627712
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