Décret n° 99-241 du 24 mars 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 1999.

TexteDécret n° 99-241 du 24 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006778666
Texte parentLEGITEXT000005627712
Référencearticle 2 du décret n° 99-241 du 24 mars 1999 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1996 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,08 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

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