Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-242 du 26 mars 1999
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006723338
Texte parentLEGITEXT000005627713
Référencearticle 30 du décret n° 99-242 du 26 mars 1999 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. Les activités et missions du laboratoire de l'Etat chargé des analyses d'eaux minérales naturelles et des expertises concernant les eaux et les matériaux pouvant être placés à leur contact sont transférées à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments à la date d'ouverture de la gestion de cet établissement.
2. A compter de la même date, les biens mobiliers et équipements de l'Etat nécessaires à l'exercice des activités du laboratoire sont affectés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
3. A la date du transfert, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est substituée à l'Etat dans les droits et obligations nés des contrats passés avant cette date pour l'exécution des missions et activités qui incombent à cet établissement en application des dispositions des articles L. 794-1 et L. 794-2 du code de la santé publique.
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