Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-242 du 26 mars 1999
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006723340
Texte parentLEGITEXT000005627713
Référencearticle 32 du décret n° 99-242 du 26 mars 1999 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu au 2° de l'article R. 794-13 du code de la santé publique, les représentants du personnel mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article R. 794-4 du même code sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'adoption par le conseil d'administration de mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement est différée jusqu'au remplacement des représentants du personnel mentionnés ci-dessus par des représentants élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 794-4 du code de la santé publique.
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