Arrêté du 26 mars 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mars 1999.

TexteArrêté du 26 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006395861
Texte parentLEGITEXT000005627717
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mars 1999 (version du 30 mars 1999)Légifrance →

1. Les demandes des personnels, mandataires exclusifs et anciens personnels de la société Air France et de ses filiales visés par la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 15 % mentionné à l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, seront servies dans les conditions suivantes :

2. a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 122 titres sera intégralement servie. La part des demandes excédant 122 titres sera servie à hauteur de 12,82 % ;

3. b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans les limites prévues ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006395861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.