Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2003.

TexteDécret n° 99-247 du 29 mars 1999
RattachementChapitre III : Le conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006778944
Texte parentLEGITEXT000005627725
Référencearticle 10 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (version du 4 juillet 2003)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance du fonds est composé comme suit :

2. 1° Trois personnalités qualifiées dont le président ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5. - un représentant du ministre chargé du budget ;

6. - un représentant du ministre chargé du travail ;

7. - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

8. 3° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dont le président de celle-ci :

9. - un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

10. - un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

11. - un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

12. - un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

13. - un représentant de la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

14. - un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

15. - un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

16. - un représentant de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

17. 4° Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.

18. Le président et les membres du conseil sont désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A l'exception du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, les membres visés au 3° et leurs suppléants sont désignés sur proposition de leur organisation.

19. Les suppléants ne siègent que lorsque le titulaire n'assiste pas à la séance.

20. Lorsqu'un membre ou un suppléant du conseil démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

21. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ou leur représentant, assistent aux séances du conseil de surveillance.

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