Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2000.

TexteDécret n° 99-247 du 29 mars 1999
RattachementChapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006778929
Texte parentLEGITEXT000005627725
Référencearticle 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (version du 9 juillet 2000)Légifrance →

1. En cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.

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