Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 · Article

Article 2-2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2000.

TexteDécret n° 99-247 du 29 mars 1999
RattachementChapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006778931
Texte parentLEGITEXT000005627725
Référencearticle 2-2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (version du 9 juillet 2000)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes d'activité ci-dessous énumérées :

2. 1° Périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salaire a fait l'objet d'une mesure de reclassement interne destinée à éviter des licenciements, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'Etat a été conclue pour une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié ;

3. 2° Périodes durant lesquelles les entreprises ont conclu avec les représentants du personnel des accords d'entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu'une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l'Etat soit mise en oeuvre ; toutefois, seule une période de douze mois peut être prise en compte pour rechercher le salaire de référence ;

4. 3° Périodes d'activité pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ;

5. 4° Périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été intégralement maintenu par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance ;

6. 5° Périodes de perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire ;

7. 6° Périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ;

8. 7° Périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;

9. 8° Périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel.

Nota : (1) Conseil d'Etat, décision n° 324880 du 20 novembre 2009 : Le 8° de l'article 2-2 du décret du 29 mars 1999 est entaché d'illégalité, en tant qu'il comporte les mots "ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.