1. Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire.
Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 · Article
Article 2-3
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2000.
TexteDécret n° 99-247 du 29 mars 1999
RattachementChapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006778932
Texte parentLEGITEXT000005627725
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