Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

TexteDécret n° 99-247 du 29 mars 1999
RattachementChapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000037456860
Texte parentLEGITEXT000005627725
Référencearticle 5 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. La caisse régionale d'assurance maladie précompte et verse les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus et allocations mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

2. Elle calcule les cotisations dues au titre de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

3. Elle calcule également les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire et à l'association pour la gestion de la structure financière sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037456860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.