1. Les frais de gestion visés aux 4° et 5° de l'article 6 sont supportés par le fonds dans les conditions déterminées par les conventions visées à l'article 8.
Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 mars 1999.
TexteDécret n° 99-247 du 29 mars 1999
RattachementChapitre II : Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006778939
Texte parentLEGITEXT000005627725
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