Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1999
NatureArrêté
Signé le29 mars 1999
Publié le31 mars 1999
Articles2 articles en vigueur
NORMESS9920990A
IdentifiantLEGITEXT000005627727
RéférenceArrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 462-1 et R. 461-3 ;

Vu l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret no 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 18 mars 1999,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050964483

1. La liste des maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dès l'âge de cinquante ans, est fixée comme suit :

2. -affections figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

3. -affection figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

4. -affections figurant au tableau n° 30 ter des maladies professionnelles.

5. Maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont l'imputabilité à l'amiante est attestée, sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre du régime général ; par la caisse de mutualité sociale agricole, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles.

Article 2 LEGIARTI000006791428

1. Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1999.

Martine Aubry

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005627727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.