Décret n°99-249 du 31 mars 1999 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-249 du 31 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723352
Texte parentLEGITEXT000005627732
Référencearticle 7 du décret n°99-249 du 31 mars 1999 (version du 1er avril 1999)Légifrance →

1. Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance existant à la date de publication du présent décret pourront continuer à fonctionner jusqu'à la conclusion d'une convention établie conformément aux dispositions de l'article R. 5219-12 du code de la santé publique et pendant un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret.

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