1. Tout transport de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins doit se faire dans des chariots ou conteneurs clos et de préférence fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité.
Arrêté du 31 mars 1999 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er avril 1999.
TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006727754
Texte parentLEGITEXT000005627734
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