Arrêté du 31 mars 1999 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er avril 1999.

TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006727755
Texte parentLEGITEXT000005627734
Référencearticle 15 de l'arrêté du 31 mars 1999 (version du 1er avril 1999)Légifrance →

1. Le pharmacien ou toute personne désignée par lui doit régulièrement vérifier que la composition de la dotation de médicaments pour besoins urgents est conforme à la liste mentionnée à l'article 12. Il doit notamment contrôler les quantités au regard des prescriptions faites, le mode de détention et le respect des règles d'étiquetage et de conservation des médicaments.

2. Le procès-verbal de la visite doit être daté et cosigné par le pharmacien et le responsable de l'unité de soins.

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