1. Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l'article 2, il ne devra être mis ou laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs précités.
Arrêté du 31 mars 1999 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er avril 1999.
TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006727757
Texte parentLEGITEXT000005627734
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