Arrêté du 31 mars 1999 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er avril 1999.

TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006727757
Texte parentLEGITEXT000005627734
Référencearticle 17 de l'arrêté du 31 mars 1999 (version du 1er avril 1999)Légifrance →

1. Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l'article 2, il ne devra être mis ou laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs précités.

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