Arrêté du 31 mars 1999 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1999 au 23 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants.
IdentifiantLEGIARTI000006727759
Texte parentLEGITEXT000005627734
Référencearticle 18 de l'arrêté du 31 mars 1999 (version du 1er avril 1999)Légifrance →

1. L'administration de tout médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un document spécial ou sur le document de prescription mentionné à l'article 3 des données suivantes :

2. - le nom de l'établissement ;

3. - la désignation de l'unité de soins ;

4. - la date et l'heure de l'administration ;

5. - les nom et prénom du malade ;

6. - la dénomination du médicament et sa forme pharmaceutique ;

7. - la dose administrée ;

8. - l'identification du prescripteur ;

9. - l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature.

10. Les relevés d'administration sont datés et signés par le médecin responsable de l'unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans. Ils peuvent être effectués de manière informatisée sous réserve qu'ils soient identifiés et authentifiés par des signatures électroniques et que leur édition sur papier soit possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.