Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1999 au 23 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants.
IdentifiantLEGIARTI000006727760
Texte parentLEGITEXT000005627734
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 mars 1999 (version du 1er avril 1999)Légifrance →
1. Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents est réalisé sur présentation d'un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à l'article 13.
2. Cet état récapitulatif est accompagné des relevés d'administration mentionnés à l'article 18 concernant les médicaments qui ont été prélevés dans cette dotation.
3. En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.
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