Arrêté du 31 mars 1999 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1999 au 23 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants.
IdentifiantLEGIARTI000006727760
Texte parentLEGITEXT000005627734
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 mars 1999 (version du 1er avril 1999)Légifrance →

1. Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents est réalisé sur présentation d'un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à l'article 13.

2. Cet état récapitulatif est accompagné des relevés d'administration mentionnés à l'article 18 concernant les médicaments qui ont été prélevés dans cette dotation.

3. En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.