1. Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent être remis par le pharmacien ou les personnes définies à l'article 7 qu'au surveillant ou à la surveillante de l'unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière conjointement désigné par le médecin responsable de l'unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au prescripteur lui-même.
Arrêté du 31 mars 1999 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1999 au 23 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants.
IdentifiantLEGIARTI000006727761
Texte parentLEGITEXT000005627734
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