Arrêté du 31 mars 1999 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1999 au 23 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants.
IdentifiantLEGIARTI000006727762
Texte parentLEGITEXT000005627734
Référencearticle 21 de l'arrêté du 31 mars 1999 (version du 1er avril 1999)Légifrance →

1. Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement prévus à l'article 9, les stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui-même fermé à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité. Des mesures particulières de sécurité contre toute effraction sont prévues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.