Arrêté du 31 mars 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 avril 2011.

TexteArrêté du 31 mars 1999
RattachementSection 1 : Prescription des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000023876952
Texte parentLEGITEXT000005627734
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 mars 1999 (version du 17 avril 2011)Légifrance →

1. Pour les patients hébergés dans les établissements médico-sociaux, la prescription indique lisiblement, outre les mentions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique à l'exception de celles figurant au 3° de cet article :

2. -la durée du traitement ;

3. -s'il y a lieu, l'identification de l'unité de soins ;

4. -les numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopie et de messagerie électronique auxquels le prescripteur peut être contacté.

5. L'original sur support papier de la prescription est conservé dans le dossier médical et une copie est remise à la pharmacie à usage intérieur. Toutefois, la prescription peut être rédigée, conservée et transmise de manière informatisée sous réserve qu'elle soit identifiée et authentifiée par une signature électronique et que son édition sur papier soit possible.

6. Les prescriptions sont conservées chronologiquement par le pharmacien durant trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023876952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.