RattachementSection 2 : Dispensation et administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006727748
Texte parentLEGITEXT000005627734
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 mars 1999 (version du 1er avril 1999)Légifrance →
1. Avant toute administration des médicaments au malade, le personnel infirmier vérifie l'identité du malade et les médicaments, au regard de la prescription médicale.
2. Pour chaque médicament, la dose administrée et l'heure d'administration sont enregistrées sur un document conservé dans le dossier médical. Ce document peut être communiqué à tout moment au pharmacien sur sa demande.
3. Lorsque le médicament n'a pas été administré, le prescripteur et le pharmacien en sont informés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.