Décret n°99-256 du 31 mars 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 avril 1999.

TexteDécret n°99-256 du 31 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660876
Texte parentLEGITEXT000005627751
Référencearticle 3 du décret n°99-256 du 31 mars 1999 (version du 3 avril 1999)Légifrance →

1. Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà des durées mentionnées à l'article 2.

2. A l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.

3. En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :

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