Décret n°99-256 du 31 mars 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 avril 1999.

TexteDécret n°99-256 du 31 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660877
Texte parentLEGITEXT000005627751
Référencearticle 4 du décret n°99-256 du 31 mars 1999 (version du 3 avril 1999)Légifrance →

1. Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l'article L. 212-5 du code du travail est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.

2. Les chefs d'établissement consignent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.

3. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

4. Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :

5. - le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;

6. - le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 ;

7. - le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.