Décret n°99-257 du 1 avril 1999 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-257 du 1 avril 1999
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.
IdentifiantLEGIARTI000006372603
Texte parentLEGITEXT000005627752
Référencearticle 8 du décret n°99-257 du 1 avril 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 185 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 185. - Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par opposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société. « Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret no 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité. « Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A de la loi sur les sociétés commerciales, les actions achetées par la société qui les a émises doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184. » Chapitre II Dispositions relatives à la valeur nominale des actions

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.