Arrêté du 30 mars 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2009.

TexteArrêté du 30 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000021117205
Texte parentLEGITEXT000005627755
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 mars 1999 (version du 7 octobre 2009)Légifrance →

1. La formation pour la délivrance des certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.

2. Elle examine les demandes de certificats de capacité, organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.

3. Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

4. Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021117205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.