Décret n°99-260 du 2 avril 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 avril 1999.

TexteDécret n°99-260 du 2 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006638401
Texte parentLEGITEXT000005627756
Référencearticle 3 du décret n°99-260 du 2 avril 1999 (version du 4 avril 1999)Légifrance →

1. Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont présentées non préemballées au consommateur final accompagnées d'informations relatives aux animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, l'attribution d'un identifiant par le distributeur peut être remplacée par des procédés permettant d'assurer la traçabilité des produits identifiés. Le distributeur tient notamment un registre des quantités achetées et vendues de chaque produit identifié.

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