1. L'Etat peut conclure une convention afin que le paiement aux bénéficiaires des allocations spéciales soit assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. Dans ce cas, l'Etat verse mensuellement une avance au régime d'assurance chômage.
Arrêté du 1 avril 1999 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 avril 1999.
TexteArrêté du 1 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671031
Texte parentLEGITEXT000005627758
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