Arrêté du 1 avril 1999 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 avril 1999.

TexteArrêté du 1 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671032
Texte parentLEGITEXT000005627758
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1 avril 1999 (version du 7 avril 1999)Légifrance →

1. Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi à hauteur de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 % pour les entreprises de 500 salariés et plus.

2. En outre, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi à hauteur de 50 % des recettes annuelles qu'ils encaissent au titre de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail sans que cette participation conduise, pour l'année 1999, à réduire le montant de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail affecté au régime d'assurance chômage en deçà de 1 700 000 000 F, sous réserve que les taux de recouvrement soient comparables à ceux constatés en 1998.

3. Le montant prévisionnel de la participation prévue au précédent alinéa est déterminé pour chaque année par application du taux mentionné à l'alinéa précédent au montant total annuel de la contribution encaissée deux ans auparavant. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux contributions versées au titre de 1999 et de 2000. Au titre de 1999, le montant prévisionnel de la participation est fixé à 1 150 000 000 F.

4. L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. Cette déduction s'opère mensuellement.

5. Le montant mensuel de la déduction opérée par l'Etat est égal au douzième du montant prévisionnel annuel de la contribution prévue à l'alinéa 4 ci-dessus.

6. En outre, une régularisation est opérée en comparant le produit réel de la contribution tel qu'il est inscrit dans les comptes consolidés du régime d'assurance chômage au montant prévisionnel sur la base duquel les déductions mensuelles ont été opérées.

7. Cette régularisation est opérée sur les premiers versements mensuels effectués au titre de chaque année. La première régularisation s'effectuera au cours de l'année 2001.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.