Arrêté du 1 avril 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 avril 1999.

TexteArrêté du 1 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671022
Texte parentLEGITEXT000005627758
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 avril 1999 (version du 7 avril 1999)Légifrance →

1. Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :

2. a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;

3. b) Etre âgés d'au moins cinquante-sept ans. A titre dérogatoire, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-six ans. Lorsque les demandes de dérogations relevant de conventions conclues par l'entreprise au niveau national au cours d'une même année civile atteignent un nombre de bénéficiaires potentiels d'âge dérogatoire supérieur à cent salariés, la décision est prise par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget. Lorsque ce nombre est supérieur à vingt salariés pour les conventions conclues au niveau départemental, la décision est prise par le préfet et le trésorier-payeur général ;

4. c) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces dix années sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale ;

5. d) Justifier à la fin du contrat de travail d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;

6. e) Ne pas être chômeurs saisonniers ;

7. f) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

8. g) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 ;

9. h) N'avoir aucune autre activité professionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.