1. Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
Arrêté du 1 avril 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 avril 1999.
TexteArrêté du 1 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671023
Texte parentLEGITEXT000005627758
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