1. L'allocation spéciale licenciement n'est versée qu'après l'expiration d'un délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Arrêté du 1 avril 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 avril 1999.
TexteArrêté du 1 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671025
Texte parentLEGITEXT000005627758
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