Arrêté du 1 avril 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteArrêté du 1 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671030
Texte parentLEGITEXT000005627758
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 avril 1999 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.

2. Toutefois, et sauf dans le cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à quarante fois le salaire journalier de référence et à quarante-cinq fois pour les salariés relevant du régime d'âge dérogatoire.

3. Le cocontractant verse, tant pour son propre compte que pour le compte du salarié, une contribution globale, déterminée par la convention, égale au minimum à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale du FNE majoré forfaitairement de 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 455.

4. La contribution financière du bénéficiaire et celle de l'entreprise sont déterminées sur la base du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'allocation versée au salarié en application du I de l'article R. 322-7 du code du travail.

5. Le montant de ces contributions est apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale licenciement du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement de ces contributions.

6. Il peut être décidé d'exonérer l'employeur de sa contribution lorsque :

7. - l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ;

8. - l'entreprise est dans l'incapacité d'assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.

9. Lorsqu'une convention passée entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux trois premiers alinéas de ce même article sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'Etat.

10. Les sommes versées au titre des trois premiers alinéas du présent article sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 12 novembre 1998 susvisé pour le salaire de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.