1. Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 907 F à compter du 1er janvier 1999.
Arrêté du 2 avril 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 avril 1999.
TexteArrêté du 2 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006727515
Texte parentLEGITEXT000005627772
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