Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mars 2020.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000041767142
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 1 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 30 mars 2020)Légifrance →

1. Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa du même article, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.

2. Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée.

3. Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.

4. L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041767142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.