Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 mars 2020.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  1. TITRE Ier : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000041767184
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 12 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 30 mars 2020)Légifrance →

1. Les listes de candidats sont établies par catégorie et groupe de corps. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée.

2. Au sein de chaque groupe de corps, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés dans la catégorie concernée. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

3. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

4. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

5. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 9 dudit décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre 2020.

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