Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1999 au 30 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel.
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006510601
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 16 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 13 avril 1999)Légifrance →
1. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
2. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
3. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
4. Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5. Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
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