1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 13 avril 1999.
TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
- TITRE Ier : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006510608
Texte parentLEGITEXT000005627776
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