1. Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par un représentant de l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-après.
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 13 avril 1999.
TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006510610
Texte parentLEGITEXT000005627776
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