Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 30 mars 2020.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000041767198
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 24 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 30 mars 2020)Légifrance →

1. Chaque commission paritaire d'établissement élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du comité social d'administration ministériel.

2. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement qui peut n'être pas membre de la commission.

3. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

4. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041767198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.