1. La commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions individuelles, en application du troisième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation. Dans les autres cas, elle siège en assemblée plénière.
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 30 mars 2020.
TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000041767204
Texte parentLEGITEXT000005627776
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.