Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 13 avril 1999.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006510618
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 30 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 13 avril 1999)Légifrance →

1. Lorsque la commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant dans le groupe de corps considéré la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la ou les catégories supérieures dans ce groupe de corps ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'établissement sont appelés à délibérer.

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