1. Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 13 avril 1999.
TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006510619
Texte parentLEGITEXT000005627776
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