1. Dans le cas mentionné à l'article précédent, si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 18 du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs de la catégorie intéressée, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements en cas de commission paritaire d'établissement commune.
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 13 avril 1999.
TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006510620
Texte parentLEGITEXT000005627776
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