Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1999 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006510621
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 33 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 13 avril 1999)Légifrance →

1. Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement ou cette liste d'aptitude.

2. Dans le même cas, lorsque, pour un groupe de corps, tous les représentants d'une catégorie dans une commission, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 18 du présent décret pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires de la catégorie et du groupe correspondants n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau ou sur ladite liste. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort ou dans l'hypothèse où aucun représentant de cette catégorie au sein de ce groupe n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les membres de la catégorie supérieure appartenant au même groupe ou, à défaut, parmi les représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements en cas de commission paritaire commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.