Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 30 mars 2020.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000041767196
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 35 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 30 mars 2020)Légifrance →

1. En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité social d'administration ministériel.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.

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