Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 30 mars 2020.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000041767200
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 36 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 30 mars 2020)Légifrance →

1. La commission paritaire d'établissement ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

2. En outre, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ces membres sont présents.

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