Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 30 mars 2020.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000041767192
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 37 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 30 mars 2020)Légifrance →

1. En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité social d'administration ministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041767192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.