Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000054019784
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 38 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les membres de la commission paritaire d'établissement ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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