Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2022.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : COMPOSITION
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046505741
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 4-1 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 30 octobre 2022)Légifrance →

1. En cas de réorganisation ou de fusion ou de regroupement de plusieurs établissements entre deux renouvellements généraux, modifiant de manière significative la représentativité de la commission paritaire d'établissement initiale ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.

2. Lorsque cette réorganisation, cette fusion ou ce regroupement de plusieurs établissements ne modifient pas de manière significative la représentativité de la ou des commissions paritaires d'établissement des établissements publics concernés, la ou les commissions paritaires d'établissement existantes peuvent, jusqu'au prochain renouvellement général, demeurer compétentes, par décision du ou des chefs d'établissement intéressés.

3. Le cas échéant, les membres des commissions paritaires d'établissement peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission paritaire d'établissement à mettre en place au sein du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046505741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.