1. Sont électeurs, au titre d'une catégorie déterminée et pour chacun des groupes de corps, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental affectés dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission commune et appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret ou détachés dans l'un de ces corps.
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 avril 1999.
TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
- TITRE Ier : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006510592
Texte parentLEGITEXT000005627776
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